La charte du patient hospitalisé

Résumé annexé à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés.

La charte est disponible aux points d’accueils en braille et en langues étrangères.

Article I - Choix de l'établissement

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies, et en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Article II - Garanties

Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l’accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

Article III - Informations

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. Il peut se faire assister par une personne de confiance qu’il choisit librement.

Article IV - Acte médical

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Article V - Consentement

Un consentement spécifique est notamment prévu pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

Article VI - Recherche

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

Article VII - Sortie

Le patient hospitalisé peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement, après avoir été informé des risques éventuels auxquels il s’expose.

Article VIII - Respect du patient

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.

Article IX - Respect de la vie privée

Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.

Article X - Droit à l'information

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux), bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droits en cas de décès bénéficient de ce même droit.

Article XI - Commission

La personne hospitalisée peut exprimer ses observations sur les soins et l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.